
Ci joint le document de demande d’AUT.
En cas d’absence d’AUT : L’article R.232-49 du code du sport relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage a prévu la possibilité, pour le sportif contrôlé, de mentionner sur le procès-verbal de contrôle à la fois l’existence d’une AUT, et « les autres éléments fournis par le sportif à l’appui de ses déclarations », notamment les prescriptions médicales qui ont pu lui être délivrées par son médecin. Ce dispositif permettra au sportif contrôlé positif pour une substance utilisée à des fins thérapeutiques, mais qui n’aurait pas demandé d’AUT au préalable, de présenter des justificatifs médicaux pertinents lors de la procédure disciplinaire, conformément aux principes généraux de garantie des droits de la défense. L’avantage de l’AUT, qui suppose une démarche médicale très complète a priori et une participation financière du sportif, consiste simplement à éviter l’ouverture d’une procédure, le contrôle positif faisant directement l’objet d’un classement par la fédération compétente, ou par l’AFLD lorsque celle-ci est compétente en application de l’article L.232-22 du code du sport. L’AUT est donc principalement recommandée aux sportifs de haut niveau, pour lesquels la détention d’une autorisation préalable peut représenter une garantie essentielle.